Code forestier

Article R312-12

Partie réglementaire › LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre II : Plans simples de gestion et plan simple de gestion concerté › Section 2 : Droits et obligations résultant des plans simples de gestion

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article définit ce qu'est une coupe extraordinaire (coupe de bois qui ne suit pas ce qui a été prévu dans le plan simple de gestion, c'est-à-dire le document qui organise la gestion de la forêt) et précise qu'elle doit être autorisée à l'avance par le centre régional de la propriété forestière (organisme qui contrôle la gestion des forêts privées). Il s'applique aux propriétaires forestiers soumis à un plan simple de gestion.

Points clés

  • Est une coupe extraordinaire toute coupe qui s'écarte du programme du plan simple de gestion par sa nature, sa localisation (assiette), sa date (époque) ou sa quantité (quotité), sauf les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 312-5.
  • Sont aussi considérées comme extraordinaires les coupes réalisées dans les conditions prévues à l'article R. 312-9.
  • Ces coupes extraordinaires nécessitent une autorisation préalable du centre régional de la propriété forestière.
  • Si la coupe extraordinaire est liée à un projet de défrichement autorisé selon les articles R. 341-1 et suivants, elle est dispensée de cette autorisation pour la surface concernée par le défrichement.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Sont considérées comme coupes extraordinaires soumises à l'autorisation préalable du centre régional de la propriété forestière :

1° Les coupes qui, à l'exception de celles prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 312-5, dérogent au programme fixé par le plan simple de gestion soit par leur nature, soit par leur assiette, soit par leur époque, soit par leur quotité ;

2° Les coupes effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 312-9.

Lorsqu'une coupe extraordinaire est liée à un projet de défrichement autorisé en application des articles R. 341-1 et suivants, elle est dispensée de l'autorisation pour la superficie objet du défrichement.

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