Code de l'urbanisme

Article R421-23-2

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre Ier : Champ d'application › Section 3 : Dispositions applicables aux travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol › Sous-section 2 : Travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit des exceptions à l'obligation de déclaration préalable (démarche administrative simplifiée à effectuer avant certains travaux) pour les coupes et abattages d'arbres, y compris dans les espaces boisés classés présentant un intérêt culturel, historique, architectural ou écologique. Dans les cas listés, aucune déclaration n'est nécessaire même si elle serait normalement exigée par l'article R. 421-23. Ces exceptions concernent notamment les situations d'urgence, l'application de certaines règles du code forestier, ou les obligations légales de débroussaillement.

Points clés

  • Aucune déclaration préalable n'est requise pour l'enlèvement d'arbres dangereux, de chablis (arbres renversés par le vent) ou de bois morts
  • Aucune déclaration n'est requise en cas d'application du livre II du code forestier, ou d'un plan simple de gestion agréé, d'un règlement type de gestion approuvé, ou d'un programme de coupes lié au code des bonnes pratiques sylvicoles (les modalités précises sont fixées par le code forestier)
  • Les coupes prévues dans une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière, sont également dispensées de déclaration
  • Aucune déclaration n'est requise lorsque les coupes sont nécessaires pour respecter une obligation légale de débroussaillement prévue par le code forestier
  • Dans certains cas prévus par le code forestier (article L. 113-2), une demande d'autorisation de défrichement remplace la déclaration préalable de coupe ou d'abattage

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Par exception au g de l'article R. 421-23 ou, dans les espaces boisés identifiés comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, par dérogation au h du même article, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages :

1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;

2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ;

3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ;

4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière ;

5° Lorsque les coupes et abattages sont nécessaires à la mise en œuvre d'une obligation légale de débroussaillement prévue par le titre III du livre Ier du code forestier.

La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 341-3 et suivants du code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

9 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2025) · les 6 plus récentes :

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