En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que toute mesure d'expulsion non exécutée au 1er novembre est suspendue jusqu'au 31 mars de l'année suivante (trêve hivernale), même si la décision d'expulsion est définitive (passée en force de chose jugée, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus être contestée par un recours) et même si les délais accordés ont expiré. Cette suspension ne s'applique pas si un relogement suffisant, respectant l'unité et les besoins de la famille, est assuré. Elle ne s'applique pas non plus si l'expulsion résulte d'une introduction dans le domicile d'autrui sans droit ni titre, obtenue par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.
Points clés
- Suspension automatique des expulsions du 1er novembre au 31 mars, quelle que soit la date de la décision de justice
- Exception : pas de suspension si un relogement suffisant et adapté à la famille est assuré
- Exception : pas de suspension en cas d'introduction dans le domicile d'autrui par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte
- Le juge peut supprimer ou réduire ce sursis si l'occupation illégale concerne un autre lieu que le domicile, obtenue par ces mêmes procédés
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.