Code des procédures civiles d'exécution

Article L412-5

Partie législative › LIVRE IV : L'EXPULSION › TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXPULSION › Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre les démarches que doit accomplir l'huissier de justice (officier chargé de faire exécuter les décisions de justice) lorsqu'il délivre un commandement d'avoir à libérer les locaux (acte officiel demandant au locataire de quitter le logement) dans le cadre d'une procédure d'expulsion. Il doit alors saisir (informer officiellement) le représentant de l'État dans le département, afin que celui-ci prévienne la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et informe le locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation au titre du droit au logement opposable (dispositif permettant de faire reconnaître un droit prioritaire à un logement). Ces démarches se font par voie électronique via un système d'information prévu par un autre texte.

Points clés

  • L'huissier doit saisir le représentant de l'État dès le commandement de libérer les locaux.
  • Le représentant de l'État informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990).
  • Le locataire doit être informé de la possibilité de saisir la commission de médiation pour une demande de relogement au titre du droit au logement opposable.
  • Si l'huissier ne saisit pas le représentant de l'État, le délai avant l'expulsion est suspendu.
  • Ces échanges se font par voie électronique, selon des modalités renvoyées à l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.

La saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier et l'information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l'Etat dans le département s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2022)

Pour aller plus loin