Code rural et de la pêche maritime

Article D211-2-1

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité › Section 1 : Les animaux de rente.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que toute personne qui détient un équidé (cheval, âne, poney, etc.) doit attester qu'elle connaît les besoins spécifiques propres à cette espèce. Cette obligation s'applique à tout détenteur d'équidé, sans distinction. Les conditions concrètes de cette attestation sont fixées par un autre article, l'article D. 214-37-1.

Points clés

  • Concerne tout détenteur d'un équidé (personne qui a la garde de l'animal)
  • Obligation d'attester la connaissance des besoins spécifiques de l'espèce équine
  • Les modalités pratiques de cette attestation sont renvoyées à l'article D. 214-37-1

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Tout détenteur d'un équidé atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce dans les conditions prévues à l'article D. 214-37-1.

Pour aller plus loin