Code rural et de la pêche maritime

Article L161-11

Partie législative › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation › Chapitre Ier : Les chemins ruraux.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre la situation où des travaux sont nécessaires sur un chemin rural (chemin appartenant à la commune mais non classé comme voie publique) ou lorsque la commune ne l'entretient pas. Il prévoit qu'un groupe suffisant de personnes intéressées peut proposer de prendre en charge les travaux, avec obligation pour le conseil municipal de se prononcer. À défaut d'accord, plusieurs solutions alternatives sont prévues, impliquant soit une association syndicale autorisée (structure regroupant des propriétaires pour gérer certains travaux, créée dans les conditions prévues par l'ordonnance du 1er juillet 2004), soit une association loi de 1901 (association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901).

Points clés

  • Les intéressés peuvent proposer de financer les travaux moyennant la taxe prévue à l'article L. 161-7, selon deux seuils alternatifs : la moitié plus un représentant au moins les deux tiers de la superficie, ou les deux tiers représentant plus de la moitié de la superficie
  • Le conseil municipal doit délibérer sur cette proposition dans le délai d'un mois
  • En cas de refus ou d'absence de délibération dans ce délai, une association syndicale autorisée peut être constituée selon l'ordonnance du 1er juillet 2004
  • Le chemin remis à l'association syndicale reste ouvert au public, sauf délibération contraire du conseil municipal et de l'assemblée générale de l'association
  • En l'absence d'association syndicale, la commune peut confier par convention la restauration et l'entretien à une association loi 1901, sans que cela engage la commune à prendre en charge l'entretien ; à défaut de toute autre solution, une association tierce loi 1901 peut proposer d'assurer l'entretien à titre gratuit

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsque des travaux sont nécessaires ou lorsqu'un chemin rural n'est pas entretenu par la commune et que soit la moitié plus un des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés desservies par le chemin, soit les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie proposent de se charger des travaux nécessaires pour mettre ou maintenir la voie en état de viabilité ou demandent l'institution ou l'augmentation de la taxe prévue à l'article L. 161-7, le conseil municipal doit délibérer dans le délai d'un mois sur cette proposition.

Si le conseil municipal n'accepte pas la proposition ou s'il ne délibère pas dans le délai prescrit, il peut être constitué une association syndicale autorisée dans les conditions prévues par le c de l'article 1er et le titre III de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.

Le chemin remis à l'association syndicale reste toutefois ouvert au public sauf délibération contraire du conseil municipal et de l'assemblée générale de l'association syndicale.

En l'absence d'association syndicale, la commune peut autoriser, par convention, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association à restaurer et à entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune à prendre en charge l'entretien du chemin rural.

Lorsqu'aucune des conditions prévues au présent article n'est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l'entretien dudit chemin à titre gratuit.

Pour aller plus loin