En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article prévoit comment financer les travaux et l'entretien de certains chemins ruraux au moyen d'une taxe (un prélèvement obligatoire) répartie selon l'intérêt que chaque propriété tire de ces travaux. Il concerne les chemins créés ou entretenus par une association foncière ou une association syndicale autorisée (un groupement de propriétaires chargé de certains travaux collectifs), ainsi que les chemins créés selon l'article L. 121-17. Il s'applique aussi aux chemins ruraux dont l'entretien incombait à une association syndicale avant le 1er janvier 1959. Dans les autres cas, le conseil municipal peut instituer cette taxe si le chemin sert à l'exploitation d'un ou plusieurs fonds (terrains agricoles).
Points clés
- Une taxe finance les travaux et l'entretien du chemin, répartie selon l'intérêt de chaque propriété
- S'applique aux chemins créés ou entretenus par une association foncière, une association syndicale autorisée, ou créés selon l'article L. 121-17
- S'applique aussi aux chemins ruraux gérés par une association syndicale avant le 1er janvier 1959
- Dans les autres cas, le conseil municipal peut instituer cette taxe si le chemin est utilisé pour l'exploitation d'un ou plusieurs fonds
- Les règles de répartition et de recouvrement de cette taxe renvoient à l'article L. 2331-11 du code général des collectivités territoriales, reproduit dans le texte : la taxe est répartie par délibération du conseil municipal et recouvrée comme en matière d'impôts directs
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Lorsque, antérieurement à son incorporation dans la voirie rurale, un chemin a été créé ou entretenu par une association foncière, une association syndicale autorisée, créée au titre du c de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée, ou lorsque le chemin est créé en application de l'article L. 121-17, les travaux et l'entretien sont financés au moyen d'une taxe répartie à raison de l'intérêt de chaque propriété aux travaux.
Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un chemin rural dont l'ouverture, le redressement, l'élargissement, la réparation ou l'entretien incombait à une association syndicale avant le 1er janvier 1959.
Dans les autres cas, le conseil municipal pourra instituer la taxe prévue aux alinéas précédents, si le chemin est utilisé pour l'exploitation d'un ou de plusieurs fonds.
Sont applicables à cette taxe les dispositions de l'article L. 2331-11 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
"Art. L. 2331-11 : Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux sont réparties par délibération du conseil municipal.
"Ces taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs."