Code rural et de la pêche maritime

Article L162-4

Partie législative › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation › Chapitre II : Les chemins et les sentiers d'exploitation.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que, dans les cas prévus à l'article L. 162-2 (article auquel celui-ci renvoie), les personnes concernées par un chemin d'exploitation peuvent toujours échapper à leur obligation de contribuer financièrement en renonçant à leurs droits sur ce chemin. Cette renonciation peut porter soit sur le droit d'usage (le droit d'utiliser le chemin), soit sur le droit de propriété.

Points clés

  • S'applique dans les cas prévus par l'article L. 162-2, dont le contenu n'est pas détaillé ici
  • Permet de s'affranchir (se libérer) de toute contribution financière liée au chemin d'exploitation
  • La renonciation peut concerner le droit d'usage sur le chemin
  • La renonciation peut concerner le droit de propriété sur le chemin
  • Cette possibilité est qualifiée de 'toujours' possible par le texte

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Dans les cas prévus à l'article L. 162-2, les intéressés peuvent toujours s'affranchir de toute contribution en renonçant à leurs droits soit d'usage, soit de propriété, sur les chemins d'exploitation.

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