Code rural et de la pêche maritime

Article L162-5

Partie législative › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation › Chapitre II : Les chemins et les sentiers d'exploitation.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que certains litiges concernant les chemins et sentiers d'exploitation (petits chemins servant à desservir des parcelles agricoles ou forestières) relèvent des tribunaux de l'ordre judiciaire (les tribunaux civils, par opposition aux tribunaux administratifs). Cela concerne les désaccords sur la propriété de ces chemins, sur leur suppression, ainsi que les difficultés liées aux travaux mentionnés à l'article L. 162-2.

Points clés

  • Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour trancher les litiges sur la propriété des chemins et sentiers d'exploitation.
  • Ces mêmes tribunaux jugent aussi les contestations relatives à la suppression de ces chemins.
  • Les difficultés liées aux travaux prévus à l'article L. 162-2 relèvent également de ces tribunaux (le contenu exact de ces travaux est fixé par cet autre article).
  • L'article ne précise ni délai ni procédure particulière au-delà de cette attribution de compétence.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les contestations relatives à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d'exploitation ainsi que les difficultés relatives aux travaux prévus à l'article L. 162-2 sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2022 à 2024)

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