Code rural et de la pêche maritime

Article R162-1

Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation › Chapitre II : Chemins et sentiers d'exploitation

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le juge du tribunal judiciaire (tribunal civil compétent pour ce type de litige) est celui qui tranche les difficultés (désaccords ou litiges) liées aux travaux mentionnés à l'article L. 162-2 du Code rural et de la pêche maritime. Il s'applique aux personnes concernées par des chemins ou sentiers d'exploitation lorsqu'un désaccord survient sur ces travaux.

Points clés

  • Le tribunal judiciaire est compétent pour régler les litiges relatifs aux travaux.
  • Ces travaux sont ceux prévus par l'article L. 162-2, dont le contenu n'est pas précisé ici.
  • L'article ne mentionne aucune autre condition, délai ou exception.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

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Texte officiel · Légifrance

Le juge du tribunal judiciaire statue sur toutes les difficultés relatives aux travaux prévus par l'article L. 162-2.

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