En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre la vente commerciale d'animaux de compagnie, comme dans les animaleries. Il impose des conditions d'immatriculation (inscription officielle de l'entreprise) et de respect de règles sanitaires et de protection animale. Il interdit également la vente de chats et chiens dans ces établissements, tout en permettant leur présentation dans un cadre associatif particulier.
Points clés
- L'exercice commercial de vente d'animaux de compagnie nécessite une immatriculation (inscription au registre du commerce) selon l'article L. 123-1 du code de commerce.
- Les établissements doivent respecter les conditions prévues au I de l'article L. 214-6-1 (renvoi à un autre article dont le contenu n'est pas détaillé ici).
- Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture doit fixer les règles sanitaires et de protection animale applicables, ainsi que les autorités chargées du contrôle (renvoi à un texte réglementaire à venir).
- La cession à titre onéreux (vente contre paiement) de chats et de chiens est interdite dans ces établissements.
- Les établissements peuvent présenter des chats et chiens issus d'abandons, en partenariat avec des fondations ou associations de protection animale, en présence de bénévoles de ces structures.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I. - L'exercice à titre commercial d'activités de vente d'animaux de compagnie au sens du IV de l'article L. 214-6 est subordonné à l'immatriculation prévue à l'article L. 123-1 du code de commerce, ainsi qu'au respect des conditions énumérées au I de l'article L. 214-6-1.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles sanitaires et de protection animale applicables aux établissements de vente d'animaux de compagnie relevant du présent article et les autorités administratives chargées de leur contrôle.
II. - La cession à titre onéreux ou gratuit de chats et de chiens est interdite dans les établissements de vente mentionnés au premier alinéa du I (1).
En partenariat avec des fondations ou associations de protection des animaux, les établissements de vente d'animaux de compagnie mentionnés au même premier alinéa peuvent présenter des chats et des chiens appartenant à ces fondations ou associations, issus d'abandons ou dont les anciens propriétaires n'ont pas été identifiés. Ces présentations s'effectuent en présence de bénévoles desdites fondations ou associations.
III. - La présentation en animaleries d'animaux visibles d'une voie ouverte à la circulation publique est interdite.