Code rural et de la pêche maritime

Article L215-1

Partie législative › Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre V : Dispositions pénales.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article punit le fait de détenir un chien de première ou deuxième catégorie (des catégories de chiens dangereux définies à l'article L. 211-12) alors que cette détention est interdite par un autre article. Il s'applique aux personnes physiques (individus) comme aux personnes morales (sociétés, associations, etc.) responsables pénalement selon les conditions de l'article 121-2 du code pénal.

Points clés

  • Peine principale : six mois d'emprisonnement et 7 500 Euros d'amende pour les personnes physiques
  • Peine complémentaire possible pour les personnes physiques : confiscation (le fait de retirer définitivement le bien) du ou des chiens concernés
  • Peine complémentaire possible pour les personnes physiques : interdiction de détenir un chien de première ou deuxième catégorie pendant cinq ans au plus
  • Pour les personnes morales : amende selon les modalités de l'article 131-38 du code pénal, confiscation du ou des chiens, et interdiction de détention pendant cinq ans au plus
  • La catégorisation des chiens (première ou deuxième catégorie) et l'interdiction de détention renvoient à l'article L. 211-12 et à un autre article non précisé ici

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait de détenir un chien appartenant aux première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12, en contravention avec l'interdiction édictée à l'article L. 211-13.

II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du ou des chiens concernés ;

2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.

III.-Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au I encourent les peines suivantes :

1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;

2° La confiscation du ou des chiens concernés ;

3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code.

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