En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que si le maire ne répond pas à une demande de permis de détention ou de permis provisoire concernant un chien de 1re ou 2e catégorie, ce silence équivaut à un rejet (refus) de la demande. Cela concerne les demandes mentionnées aux articles R. 211-5-1, R. 211-5 et R. 211-5-2 du Code rural et de la pêche maritime.
Points clés
- S'applique aux demandes de permis de détention ou de permis provisoire pour chiens de 1re et 2e catégorie
- L'absence de réponse du maire (silence gardé) équivaut à une décision de rejet, et non à une acceptation
- Les conditions précises des demandes concernées sont fixées par les articles R. 211-5-1, R. 211-5 et R. 211-5-2
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.