Code rural et de la pêche maritime

Article R211-5-2-1

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité › Section 2 : Les animaux dangereux et errants › Sous-section 3 : Détention des chiens de la 1re et de la 2e catégorie.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que si le maire ne répond pas à une demande de permis de détention ou de permis provisoire concernant un chien de 1re ou 2e catégorie, ce silence équivaut à un rejet (refus) de la demande. Cela concerne les demandes mentionnées aux articles R. 211-5-1, R. 211-5 et R. 211-5-2 du Code rural et de la pêche maritime.

Points clés

  • S'applique aux demandes de permis de détention ou de permis provisoire pour chiens de 1re et 2e catégorie
  • L'absence de réponse du maire (silence gardé) équivaut à une décision de rejet, et non à une acceptation
  • Les conditions précises des demandes concernées sont fixées par les articles R. 211-5-1, R. 211-5 et R. 211-5-2

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le silence gardé par le maire sur une demande de permis de détention ou de permis provisoire, requis pour la détention de chiens de 1re ou de 2e catégorie, mentionnée aux articles L. 211-14, R. 211-5 et R. 211-5-2, vaut décision de rejet.

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