Code rural et de la pêche maritime

Article L311-1-1

Partie législative › Livre III : Exploitation agricole › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre Ier : Les activités agricoles.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit que la responsabilité pour trouble anormal de voisinage (nuisance excessive causée à un voisin, prévue à l'article 1253 du code civil) ne peut pas être engagée contre un exploitant agricole lorsque l'activité agricole à l'origine du trouble existait déjà avant que la personne qui se plaint n'acquière ou n'occupe le bien concerné. Cette règle s'applique aux personnes qui deviennent propriétaires ou occupants d'un bien situé à proximité d'une exploitation agricole préexistante.

Points clés

  • L'activité agricole doit exister avant l'acte de transfert de propriété ou de jouissance (droit d'utiliser le bien), ou avant la date d'entrée en possession du bien si aucun acte n'existe.
  • L'activité doit être conforme aux lois et règlements en vigueur.
  • L'activité doit s'être poursuivie soit dans les mêmes conditions, soit dans des conditions nouvelles sans aggravation du trouble anormal, soit après une mise en conformité avec les lois et règlements, sans modification substantielle de sa nature ou de son intensité.
  • Si ces conditions sont remplies, l'exploitant agricole n'est pas responsable du trouble anormal causé au voisin.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La responsabilité prévue au premier alinéa de l'article 1253 du code civil n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités agricoles existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions, dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal ou dans des conditions qui résultent de la mise en conformité de l'exercice de ces activités aux lois et aux règlements ou sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité.

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