En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que toute personne (propriétaire, locataire, occupant sans titre, bénéficiaire d'une autorisation d'occuper ou d'exploiter un terrain, maître d'ouvrage ou celui qui exerce ses pouvoirs) à l'origine d'un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit (automatiquement, sans qu'il soit nécessaire de prouver une faute) du dommage causé. Il prévoit cependant un cas où cette responsabilité ne s'applique pas : lorsque le trouble provient d'une activité qui existait déjà avant que la personne qui s'en plaint devienne propriétaire ou occupante du bien.
Points clés
- Sont responsables de plein droit : propriétaire, locataire, occupant sans titre, bénéficiaire d'un titre d'occupation ou d'exploitation, maître d'ouvrage (personne qui fait réaliser des travaux) ou celui qui exerce ses pouvoirs.
- La responsabilité s'applique dès que le trouble dépasse les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit besoin de prouver une faute.
- Exception : pas de responsabilité si le trouble vient d'une activité qui existait déjà avant l'acte transférant la propriété ou la jouissance du bien, ou avant l'entrée en possession du bien par la personne lésée.
- Cette exception ne s'applique que si l'activité est conforme aux lois et règlements et si elle s'est poursuivie dans les mêmes conditions, ou dans des conditions nouvelles qui n'aggravent pas le trouble anormal.
- Cette exception s'applique sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, dont le contenu n'est pas précisé ici.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.