Code de la santé publique

Article R1334-28

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante et contre les nuisances sonores › Section 2 : Prévention des risques liés à l'amiante dans les immeubles bâtis › Sous-section 4 : Obligations issues des résultats des repérages

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article fixe les obligations du propriétaire selon le résultat de la mesure du niveau d'empoussièrement (concentration de fibres d'amiante dans l'air) réalisée en application de l'article R. 1334-27. Selon que ce niveau dépasse ou non un seuil précis, le propriétaire doit soit réévaluer l'état des matériaux amiantés, soit faire réaliser des travaux.

Points clés

  • Si le niveau mesuré est inférieur ou égal à cinq fibres par litre : le propriétaire doit faire évaluer périodiquement l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante (liste fixée par l'article R. 1334-20).
  • Cette évaluation doit intervenir dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement.
  • Cette évaluation doit aussi être réalisée à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
  • Si le niveau mesuré est supérieur à cinq fibres par litre : le propriétaire doit faire procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues par l'article R. 1334-29.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R. 1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R. 1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R. 1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Pour aller plus loin