Code de la santé publique

Article R1334-27

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante et contre les nuisances sonores › Section 2 : Prévention des risques liés à l'amiante dans les immeubles bâtis › Sous-section 4 : Obligations issues des résultats des repérages

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le propriétaire d'un immeuble doit mettre en œuvre les préconisations issues du repérage de l'amiante (recherche et localisation des matériaux contenant de l'amiante), selon des modalités et délais précis. Ces obligations concernent l'évaluation de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante, la mesure de la présence de fibres d'amiante dans l'air, et la réalisation de travaux si nécessaire.

Points clés

  • L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux de la liste A (matériaux contenant de l'amiante définis par une liste réglementaire) doit être effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la remise du rapport de repérage ou de la dernière évaluation, ou lors de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
  • La personne ayant réalisé cette évaluation doit en remettre les résultats au propriétaire, sans délai précisé dans cet extrait autre que celui de l'évaluation elle-même.
  • La mesure d'empoussièrement (mesure de la concentration de fibres d'amiante dans l'air) doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de la remise du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation, selon les conditions fixées à l'article R. 1334-25.
  • L'organisme ayant réalisé les prélèvements d'air doit remettre les résultats des mesures au propriétaire.
  • Les travaux nécessaires (mentionnés à l'article R. 1334-20) sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29, dont le contenu n'est pas détaillé dans cet article.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R. 1334-20 selon les modalités suivantes :

1° L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception ;

2° La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception ;

3° Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2020)

Pour aller plus loin