Code de la santé publique

Article R1334-29-3

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante et contre les nuisances sonores › Section 2 : Prévention des risques liés à l'amiante dans les immeubles bâtis › Sous-section 4 : Obligations issues des résultats des repérages

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre les vérifications que le propriétaire doit faire réaliser après des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante dans un bâtiment. Il précise les contrôles obligatoires après travaux sur les matériaux de liste A et de liste B (des listes de matériaux contenant de l'amiante définies par ailleurs), ainsi que le suivi à effectuer si des matériaux amiantés subsistent. Ces obligations s'appliquent aux propriétaires des immeubles concernés.

Points clés

  • Après des travaux sur les matériaux de liste A, le propriétaire fait réaliser un examen visuel (contrôle par observation directe) des surfaces traitées et une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air avant toute restitution des locaux.
  • Ce niveau d'empoussièrement doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre ; les résultats sont remis au propriétaire par l'organisme ayant réalisé les prélèvements.
  • Si les travaux ne suppriment pas tous les matériaux de liste A contenant de l'amiante, une évaluation périodique de leur état de conservation doit être faite dans un délai maximal de trois ans à compter de la remise des résultats du contrôle, ou lors de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage, selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1334-20.
  • Pour les travaux sur les matériaux de liste B effectués dans des bâtiments occupés ou fréquentés, le propriétaire doit également faire procéder à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement avant restitution des locaux.
  • Les conditions de réalisation de la mesure d'empoussièrement renvoient à l'article R. 1334-25.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

I. ― A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R. 1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

II. ― Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

III. ― Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux ou produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiments occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Pour aller plus loin