Code de la sécurité sociale

Article D382-26

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 3 : Assurance invalidité

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article fixe le mode de calcul de la pension d'invalidité pour les ministres des cultes et membres de congrégations religieuses rattachés au régime général. La pension est calculée à partir du salaire minimum de croissance (SMIC) des dix années civiles d'assurance les plus avantageuses pour l'assuré, multiplié par un taux qui dépend de la catégorie d'invalidité (catégorie définie à l'article R. 382-111, un autre article auquel celui-ci renvoie sans en préciser le contenu).

Points clés

  • Taux de 30 % pour la 1re catégorie d'invalidité
  • Taux de 50 % pour la 2e catégorie d'invalidité
  • Taux de 50 % pour la 3e catégorie si l'assuré bénéficie de la majoration pour aide constante d'une tierce personne (aide apportée par une autre personne pour les actes de la vie quotidienne)
  • Si l'assuré a moins de dix années d'assurance, le calcul retient toutes les années accomplies depuis son immatriculation (inscription initiale au régime)
  • Le montant de la pension ne peut pas être inférieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La pension d'invalidité est égale au produit du montant annuel du salaire minimum de croissance des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré par le taux correspondant à la catégorie, telle que définie à l'article R. 382-111, dans laquelle l'assuré a été classé.

Le taux mentionné à l'alinéa précédent est égal à :

a) 30 % pour les invalides classés dans la 1re catégorie ;

b) 50 % pour les invalides classés dans la 2e catégorie ;

c) 50 % pour les invalides de la 3e catégorie qui bénéficient par ailleurs de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 382-24.

Lorsque l'assuré compte moins de dix années d'assurance, le calcul de la pension est effectué en retenant toutes les années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.

Le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

Pour aller plus loin