Code de la sécurité sociale

Article L160-15

Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé › Section 3 : Participation de l'assuré social

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que certaines personnes et certains frais sont dispensés de la participation de l'assuré et de la franchise prévues par l'article L. 160-13 du Code de la sécurité sociale. Il s'agit d'une exonération (dispense de paiement) applicable à des catégories précises de bénéficiaires ou de frais de santé.

Points clés

  • Les mineurs (personnes de moins de dix-huit ans) sont dispensés de cette participation et de cette franchise
  • Les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé (mentionnée à l'article L. 861-1) sont également dispensés
  • Les frais mentionnés au 3° de l'article L. 160-8 sont exonérés de participation et de franchise
  • Le contenu exact de la participation et de la franchise concernées renvoie aux II et III de l'article L. 160-13
  • Le détail des frais visés au 3° renvoie à l'article L. 160-8

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Ni la participation de l'assuré, ni la franchise mentionnées respectivement aux II et III de l'article L. 160-13 ne sont exigées pour :

1° Les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ;

2° Les frais prévus au 3° de l'article L. 160-8.

Pour aller plus loin