Code de la sécurité sociale

Article L160-9

Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé › Section 2 : Dispositions relatives aux prestations

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que la protection sociale contre la maternité prend en charge l'ensemble des frais médicaux, pharmaceutiques, d'analyses, d'appareils et d'hospitalisation liés ou non à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, pendant une période définie par décret (texte réglementaire pris par le gouvernement). Il couvre également certains examens prescrits, une liste de frais fixée par arrêté ministériel, ainsi que des frais de transport vers une unité de gynécologie obstétrique sous certaines conditions. L'assuré et ses ayants droit (personnes rattachées à lui, comme le conjoint ou les enfants) ne paient aucune participation sur ces frais.

Points clés

  • Prise en charge de tous les frais médicaux liés à la grossesse, l'accouchement et ses suites pendant une période fixée par décret
  • Si l'accouchement survient avant cette période, les frais sont couverts jusqu'à la fin de la période prévue
  • Couverture aussi de certains examens prévus par le code de la santé publique et d'une liste de frais fixée par arrêté ministériel
  • Prise en charge des frais de transport vers une unité de gynécologie obstétrique sous conditions fixées par décret en Conseil d'État (décret pris après avis du Conseil d'État)
  • Aucune participation financière (reste à payer) n'est demandée à l'assuré ou à ses ayants droit pour ces frais

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La protection sociale contre les risques et conséquences de la maternité couvre l'ensemble des frais médicaux, pharmaceutiques, d'analyse et d'examens de laboratoires, d'appareils et d'hospitalisation relatifs ou non à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, intervenant au cours d'une période définie par décret. Lorsque l'accouchement a lieu avant le début de cette période, l'assurance maternité prend en charge l'ensemble des frais mentionnés ci-dessus à compter de la date d'accouchement et jusqu'à l'expiration de ladite période.

La protection sociale contre les risques et conséquences de la maternité couvre également :

1° Les frais d'examens prescrits en application du deuxième alinéa de l'article L. 2122-1 et de l'article L. 2122-3 du code de la santé publique, ainsi que les frais d'examens de l'enfant réalisés en application de l'article L. 2132-2 du même code jusqu'à la fin de la période mentionnée au premièr alinéa du présent article ;

2° Les autres frais médicaux, pharmaceutiques, d'analyses et d'examens de laboratoires, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

3° Les frais de transport entre leur domicile et une unité adaptée de gynécologie obstétrique prescrits, pour des motifs de qualité et de sécurité des soins, aux femmes enceintes dont la situation du domicile implique une durée d'accès à cette unité supérieure à un seuil, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

L'assuré et ses ayants droit ne supportent aucune participation aux frais prévus au présent article.

Jurisprudence

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