Code de la sécurité sociale

Article L160-2

Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé › Section 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit que les enfants mineurs pris en charge par un assuré social bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en tant qu'ayants droit (personnes rattachées à un assuré social pour bénéficier de ses droits), à condition que leur filiation soit légalement établie, ou qu'ils soient pupilles de la Nation ou enfants recueillis. Ce statut s'arrête l'année de leur majorité, à une date fixée par décret. Il concerne aussi les enfants d'au moins seize ans qui souhaitent une prise en charge à titre personnel, ainsi que les enfants suivis par l'aide sociale à l'enfance.

Points clés

  • Les enfants mineurs sont pris en charge comme ayants droit si la filiation (lien légal entre parent et enfant) est établie, ou s'ils sont pupilles de la Nation ou enfants recueillis.
  • Le statut d'ayant droit prend fin l'année de la majorité de l'enfant, à une date fixée par décret.
  • À partir de seize ans, l'enfant peut demander à bénéficier personnellement de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité, selon des modalités fixées par décret.
  • Les enfants mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance peuvent être identifiés de façon autonome dans le régime de l'assuré, sur demande des personnes ou établissements qui les accueillent.
  • Ces personnes ou établissements bénéficient alors, pour le compte de l'assuré, de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Par dérogation à l'article L. 160-1, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en tant qu'ayants droit d'un assuré social les enfants mineurs n'exerçant pas d'activité professionnelle qui sont à sa charge, à condition que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou qu'ils soient pupilles de la Nation ou enfants recueillis.

Le statut d'ayant droit prend fin, à une date fixée par décret, l'année au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de sa majorité.

L'enfant qui a atteint l'âge de seize ans peut demander, selon des modalités fixées par décret, à bénéficier, à titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité.

Les enfants mineurs pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance peuvent, sur demande des personnes ou des établissements qui en assurent l'accueil ou la garde, être identifiés de façon autonome au sein du régime de l'assuré social. Ces personnes ou établissements bénéficient, pour le compte de l'assuré, de la prise en charge des frais de santé de ce dernier en cas de maladie ou de maternité.

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