En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article prévoit que les parents bénéficiant de la prise en charge des frais de santé (remboursement des soins de maladie et maternité par la Sécurité sociale) peuvent demander que leurs enfants soient rattachés comme ayants droit (personnes bénéficiant des droits d'un assuré, ici pour les remboursements de soins) à l'un d'eux ou aux deux. À défaut d'une telle demande, c'est le parent ayant effectué la première demande de remboursement qui assure ce rattachement.
Points clés
- Les parents peuvent demander conjointement ou séparément le rattachement de leurs enfants comme ayants droit
- Cette demande peut être faite à tout moment
- Les modalités de la demande et de ses modifications sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture
- Sans demande, la prise en charge se fait via le parent ayant fait la première demande de remboursement de soins
- Si un parent cesse de bénéficier de la prise en charge des frais de santé, celle-ci est assurée par l'autre parent qui continue d'y avoir droit
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Par dérogation à toutes dispositions contraires, les parents qui bénéficient tous les deux de la prise en charge des frais de santé en application de l'article L. 160-1 peuvent demander, conjointement ou séparément, que leurs enfants soient rattachés, en qualité d'ayants droit, à chacun d'entre eux pour le bénéfice de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et maternité.
Les demandes peuvent être effectuées à tout moment. Ces demandes ainsi que leurs modifications sont effectuées selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
A défaut de demande de rattachement exprimée par les parents, la prise en charge des frais de santé est assurée au titre du parent qui effectue la première demande de remboursement de soins.
Lorsqu'un des parents cesse de bénéficier de la prise en charge des frais de santé, celle-ci est assurée au titre du parent continuant à relever de l'article L. 160-1