Code de la sécurité sociale

Article L361-1

Partie législative › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre VI : Assurance décès › Chapitre 1er : Dispositions générales

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que l'assurance décès garantit aux ayants droit (personnes qui héritent des droits) de l'assuré le versement d'un capital forfaitaire dont le montant est fixé par décret. Cette garantie s'applique si l'assuré remplissait certaines conditions liées à son activité ou à sa situation dans les trois mois précédant son décès. Elle concerne notamment les salariés, les bénéficiaires de certaines allocations, les titulaires de pension d'invalidité ou de rente accident du travail, ainsi que les personnes maintenues au bénéfice de l'assurance décès selon l'article L. 161-8.

Points clés

  • Le capital versé est d'un montant forfaitaire fixé par décret (texte réglementaire pris par le gouvernement).
  • L'assuré doit, moins de trois mois avant son décès, avoir exercé une activité salariée, perçu une allocation mentionnée à un autre article, ou été titulaire d'une pension d'invalidité (article L. 341-1) ou d'une rente accident du travail/maladie professionnelle (article L. 371-1).
  • Le capital est aussi dû si l'assuré bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de droits à l'assurance décès prévu à l'article L. 161-8.
  • Cette garantie s'applique sans préjudice de (c'est-à-dire en plus de, sans remettre en cause) l'application de l'article L. 313-1.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1, ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L. 161-8.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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