Code de la sécurité sociale

Article L441-1

Partie législative › Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain › Chapitre 1er : Déclarations et formalités › Section 1 : Dispositions générales.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que la victime d'un accident du travail doit informer son employeur (ou l'un de ses préposés, c'est-à-dire un représentant de l'employeur) de cet accident. Cette information doit être donnée dans un délai déterminé, dont la durée n'est pas précisée par cet article.

Points clés

  • Obligation pour la victime d'informer l'employeur ou son préposé (représentant de l'employeur)
  • Un délai déterminé s'applique, mais sa durée exacte n'est pas fixée par cet article
  • Exceptions prévues : cas de force majeure, d'impossibilité absolue, ou de motifs légitimes
  • L'information peut être donnée directement par la victime ou par une autre personne en son nom

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés.

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