Code de la sécurité sociale

Article L441-2

Partie législative › Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain › Chapitre 1er : Déclarations et formalités › Section 1 : Dispositions générales.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que l'employeur, ou l'un de ses préposés (employé agissant pour son compte), doit déclarer tout accident du travail dont il a connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie (organisme qui gère l'assurance maladie de la victime). À défaut, la victime ou ses représentants peuvent eux-mêmes faire cette déclaration, mais uniquement dans un certain délai.

Points clés

  • L'employeur ou son préposé doit déclarer l'accident selon des modalités et un délai fixés par ailleurs (non précisés dans cet article)
  • La victime ou ses représentants peuvent faire la déclaration à la caisse
  • Ce recours par la victime est possible jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.

La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2020)

Pour aller plus loin