En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article détermine qui reçoit les allocations familiales : en principe, la personne qui a la charge effective et permanente de l'enfant (c'est-à-dire qui s'en occupe concrètement au quotidien). Il prévoit des règles particulières en cas de résidence alternée entre les parents, ainsi que pour les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance.
Points clés
- Les allocations sont versées à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant, quelle que soit la situation.
- En cas de résidence alternée (organisée selon l'article 373-2-9 du code civil) réellement appliquée, les parents désignent ensemble qui touchera les allocations ; mais la charge de l'enfant est partagée par moitié entre les deux parents pour le calcul si les parents le demandent conjointement, ou s'ils sont en désaccord sur le choix de l'allocataire. Un décret en Conseil d'État précise les modalités.
- Si la personne qui a la charge de l'enfant ne remplit pas les conditions pour ouvrir droit aux allocations, ce droit s'ouvre par l'intermédiaire du père, ou à défaut de la mère.
- Si un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, les allocations sont calculées en tenant compte de tous les enfants (ceux au foyer et celui confié), et la part correspondant à cet enfant est versée à ce service. Le juge peut toutefois décider de maintenir le versement à la famille si elle participe à la prise en charge de l'enfant ou pour faciliter son retour au foyer.
- Un décret en Conseil d'État doit fixer les conditions d'application de cet article, notamment en cas de retrait de l'autorité parentale, d'indignité des parents, de divorce ou séparation, ou lorsque l'enfant est confié à un service public, une institution privée ou un particulier.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.
En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère.
Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil départemental, à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou à l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment dans les cas énumérés ci-dessous :
a) retrait total de l'autorité parentale des parents ou de l'un d'eux ;
b) indignité des parents ou de l'un d'eux ;
c) divorce, séparation de corps ou de fait des parents ;
d) enfants confiés à un service public, à une institution privée, à un particulier.