Code de la sécurité sociale

Article L543-1

Partie législative › Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées › Titre IV : Prestations à affectation spéciale › Chapitre 3 : Allocation de rentrée scolaire.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose qu'une allocation de rentrée scolaire est versée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond (un montant maximum de revenus à ne pas dépasser), variable selon le nombre d'enfants à charge. Elle concerne chaque enfant ayant atteint un âge déterminé, scolarisé dans un établissement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. Elle est aussi attribuée pour les enfants plus jeunes qui poursuivent des études ou sont en apprentissage, sous condition de rémunération.

Points clés

  • Condition de ressources : elles ne doivent pas dépasser un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge
  • L'enfant doit avoir atteint un âge déterminé et être inscrit dans un établissement d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire
  • Pour les enfants plus jeunes poursuivant des études ou en apprentissage, la rémunération ne doit pas excéder le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3
  • Le plafond de ressources évolue selon les prix à la consommation (hors tabac), selon des conditions fixées par décret en Conseil d'État
  • Le plafond est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; le montant de l'allocation varie selon l'âge de l'enfant

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.

Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.

Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.

Le montant de l'allocation de rentrée scolaire varie selon l'âge de l'enfant.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2023)

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