Code de la sécurité sociale

Article R351-27

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite. › Section 5 : Taux et montant de la pension.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article fixe la manière de calculer le taux applicable au salaire annuel de base pour la pension de retraite. Si l'assuré a assez de trimestres d'assurance (ou entre dans certaines catégories particulières prévues à l'article L. 351-8), il bénéficie du taux plein de 50 %. Dans le cas contraire, ce taux plein est réduit par un coefficient de minoration calculé selon le nombre de trimestres manquants.

Points clés

  • Le taux plein est de 50 % lorsque l'assuré totalise, tous régimes de base confondus, une durée d'assurance au moins égale à la limite prévue à l'article L. 161-17-3.
  • Bénéficient aussi automatiquement du taux plein les personnes mentionnées à l'article L. 351-8, même sans atteindre cette durée.
  • Si ces conditions ne sont pas remplies, un coefficient de minoration (réduction) de 1,25 % par trimestre manquant est appliqué au taux plein.
  • Le nombre de trimestres retenu pour ce calcul est le plus petit entre : la durée séparant l'âge de départ en retraite du soixante-cinquième anniversaire (ou de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8), et le nombre de trimestres qu'il manquerait pour atteindre la durée d'assurance du taux plein.
  • Les modalités précises de calcul renvoient aux articles R. 351-3, R. 351-4, L. 351-8 et L. 161-17-3.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes ;

1°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d'une durée au moins égale à la limite prévue à l'article L. 161-17-3, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le " taux plein ", soit 50 %.

Bénéficient également du " taux plein ", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ;

2°) pour les assurés qui ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du " taux plein " auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, s'ils remplissent les conditions prévues au 1° bis ou 6° de l'article L. 351-8 ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.

Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au " taux plein " est 1,25 %.

Pour aller plus loin