En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article fixe le montant de la pension de réversion (la pension versée au conjoint survivant d'un assuré décédé) à 54 % de la pension que percevait ou aurait perçue l'assuré. Il précise aussi un montant minimum de base annuel, applicable sous condition de durée d'assurance, ainsi que les règles de proratisation lorsque l'assuré a relevé de plusieurs régimes.
Points clés
- La pension de réversion est égale à 54 % de la pension principale ou rente de l'assuré.
- Le montant minimum de base annuel est fixé à 3 983,29 euros au 1er janvier 2025, revalorisé selon les conditions prévues à un autre article (non détaillées ici).
- Ce minimum s'applique en entier si l'assuré justifie d'au moins quinze années (soixante trimestres) d'assurance dans le régime général ou le régime social des indépendants.
- Si la durée d'assurance est inférieure à quinze années, le montant minimum est réduit proportionnellement, en autant de soixantièmes que de trimestres validés.
- Si l'assuré a relevé à la fois de ces régimes et du régime agricole mentionné à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, avec une durée totale supérieure à soixante trimestres, chaque régime verse le minimum au prorata de la durée d'assurance accomplie dans son champ.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
Le montant minimum de base annuel prévu à l'article L. 353-1 est égal à 3 983,29 euros au 1er janvier 2025. Ce montant est revalorisé à la date et dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.
Elle ne peut être inférieure au montant minimum de base prévu au deuxième alinéa de l'article L. 353-1 susmentionné lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit soixante trimestres) accomplies dans le régime général ou le régime social des indépendants. Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance. Ce montant minimum de base est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1.
Lorsqu'un assuré a relevé d'une part des régimes mentionnés au deuxième alinéa et d'autre part du régime mentionné à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et que le total des périodes d'assurance qu'il a accomplies dans ces régimes représente plus de soixante trimestres, le régime général et le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles retiennent le montant du minimum de base au prorata de la durée d'assurance accomplie dans leur champ sur le total des durées d'assurance accomplies dans ces régimes.