Code de la sécurité sociale

Article L353-6

Partie législative › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit une majoration de la pension de réversion (pension versée au conjoint survivant à partir des droits à la retraite du conjoint décédé) lorsque le conjoint survivant atteint un certain âge et que ses revenus de retraite restent sous un plafond. Cette majoration est calculée selon un pourcentage fixé par décret et peut être réduite si les revenus dépassent le plafond. Elle ne s'applique que si le conjoint survivant a demandé toutes les pensions personnelles auxquelles il peut prétendre.

Points clés

  • La majoration s'applique quand le conjoint survivant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 (âge fixé par un autre article)
  • Condition de ressources : la somme des avantages personnels de retraite et de réversion (français, étrangers, organisations internationales) ne doit pas dépasser un plafond fixé par décret
  • Le montant de la majoration correspond à un pourcentage de la pension de réversion, fixé par décret
  • Si le total de la majoration et des avantages dépasse le plafond, la majoration est réduite à hauteur du dépassement
  • Le conjoint survivant doit avoir demandé ('fait valoir') tous ses droits à pension personnelle auprès de tous les régimes concernés pour bénéficier de cette majoration

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La pension de réversion est assortie d'une majoration lorsque le conjoint survivant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 et que la somme de ses avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, n'excède pas un plafond fixé par décret. La majoration est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension de réversion. Lorsque le total de cette majoration et de ces avantages excède ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.

Le conjoint survivant ne peut bénéficier des dispositions du présent article que s'il a fait valoir les avantages personnels de retraite et de réversion auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des organisations internationales.

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