Code de la sécurité sociale

Article R543-2

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées › Titre IV : Prestations à affectation spéciale › Chapitre 3 : Allocation de rentrée scolaire.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que l'allocation de rentrée scolaire est due pour chaque enfant à charge ayant atteint six ans avant le 1er février de l'année suivant la rentrée scolaire. Elle reste due tant que l'enfant n'a pas atteint dix-huit ans révolus au 15 septembre de l'année considérée. Son montant est majoré lorsque l'enfant atteint onze ans ou quinze ans au cours de l'année civile de la rentrée scolaire.

Points clés

  • Condition d'âge minimum : l'enfant doit avoir six ans avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire
  • Condition d'âge maximum : l'allocation reste due jusqu'à dix-huit ans révolus au 15 septembre de l'année considérée
  • Majoration du montant lorsque l'enfant atteint onze ans au cours de l'année civile de la rentrée scolaire
  • Majoration du montant lorsque l'enfant atteint quinze ans au cours de l'année civile de la rentrée scolaire

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Ouvre droit à l'allocation de rentrée scolaire chaque enfant à charge qui atteindra son sixième anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire.

L'allocation reste due, lors de chaque rentrée scolaire, pour tout enfant qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans révolus au 15 septembre de l'année considérée.

Le montant de l'allocation de rentrée scolaire est majoré, d'une part, lorsque l'enfant atteint ses onze ans, et, d'autre part, lorsque l'enfant atteint ses quinze ans, au cours de l'année civile de la rentrée scolaire.

Pour aller plus loin