En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre la procédure par laquelle un organisme débiteur des prestations familiales (comme la CAF) rend exécutoire, c'est-à-dire juridiquement contraignant et applicable par la force publique si besoin, une convention entre parents fixant une pension alimentaire pour un enfant. Il précise le contenu du titre exécutoire, ses modalités de notification aux deux parents, et les conséquences du silence de l'organisme.
Points clés
- La décision (acceptation ou refus) est notifiée à chacun des deux parents, et un refus doit être motivé (justifié par écrit).
- Le titre exécutoire est un courrier signé par le directeur de l'organisme, précisant l'identité des parents et de l'enfant, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation, ainsi que deux mentions obligatoires : la nullité du titre si une autre créance existe déjà pour cet enfant, et la perte d'effet du titre en cas de décision judiciaire postérieure modifiant la pension.
- La demande conjointe des parents (mentionnée à l'article R. 582-2) doit être annexée au titre exécutoire.
- Le titre devient exécutoire à la date de signature du courrier ; un original est remis à chaque parent, le troisième étant conservé par l'organisme.
- Si l'organisme ne répond pas dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande, cela vaut décision d'acceptation.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
La décision statuant sur la demande de délivrance d'un titre exécutoire est notifiée à chacun des deux parents.
Le refus de l'organisme débiteur des prestations familiales de conférer force exécutoire à la convention est motivé.
Le titre exécutoire prend la forme d'un courrier signé par le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales qui précise les informations suivantes :
1° Les nom, prénoms, résidence, date et lieu de naissance de chacun des parents et de l'enfant concerné ;
2° Le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation fixé pour cet enfant ainsi que, le cas échéant, l'indice retenu pour réévaluer ce montant ;
3° La mention selon laquelle ce titre exécutoire est frappé de nullité si les parents sont déjà titulaires d'une créance fixée pour cet enfant par décision de justice ou par un acte sous signature privée conclu selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ou un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ou si une démarche a été engagée en ce sens ;
4° La mention selon laquelle toute décision judiciaire exécutoire supprimant ou modifiant la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et postérieure à ce titre exécutoire prive ce titre de tout effet.
La demande conjointe des parents mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 582-2 est annexée au titre exécutoire.
Ce titre acquiert un caractère exécutoire à la date de la signature du courrier par le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales. Un original est délivré à chacun des deux parents et le troisième est conservé par l'organisme.
Le silence gardé par l'organisme débiteur des prestations familiales pendant quatre mois, à compter de la réception de la demande de délivrance du titre exécutoire, vaut décision d'acceptation de cet organisme.