En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article détermine à partir de quelle date le droit à l'allocation de soutien familial (aide versée pour un enfant privé du soutien financier d'un ou de ses deux parents) commence pour l'enfant concerné. La date de départ varie selon la situation qui ouvre ce droit : décès d'un parent, filiation non établie, défaillance d'un parent dans le paiement d'une pension alimentaire, ou reprise du versement de cette pension. Dans chaque cas, le droit débute le premier jour du mois civil suivant l'événement déclencheur.
Points clés
- Décès d'un parent : droit ouvert dès le mois suivant le décès (ou la naissance si elle survient après le décès).
- Filiation non établie ou établie à l'égard d'un seul parent : droit ouvert le mois suivant la prise en charge de l'enfant ou l'établissement de la filiation.
- Contestation judiciaire de la filiation : droit ouvert le mois suivant l'introduction de l'action en justice.
- Parent défaillant (ne verse pas la pension alimentaire ou ne remplit pas son obligation d'entretien) : droit ouvert le mois suivant le début de cette défaillance.
- Reprise du versement de la pension alimentaire (cas visé au 4° du I de l'article L. 523-1) : droit ouvert le mois suivant le début effectif du versement.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert :
1°) pour l'enfant dont un seul des parents est décédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a eu lieu le décès, ou à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance si celle-ci est postérieure au décès ;
2°) pour l'enfant orphelin de père et de mère ou dont la filiation n'est pas établie, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été recueilli par la personne physique qui en assume la charge effective et permanente ;
3°) pour l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un de ses parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la filiation a été établie ;
4°) en cas de jugement accueillant une action en contestation de la filiation de l'enfant à l'égard de l'un des parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a été intentée l'action ;
5°) pour l'enfant dont l'un au moins des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé d'effectuer ce versement ;
6° pour l'enfant dont l'un au moins des parents se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à cette obligation ;
7°) Pour l'enfant mentionné au 4° du I de l'article L. 523-1, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent a commencé à effectuer le versement la pension alimentaire fixée par décision de justice, ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1.