En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article organise la procédure de recouvrement lorsqu'un parent débiteur ne paie pas la pension alimentaire alors que celle-ci est gérée par un organisme débiteur des prestations familiales (intermédiation financière : dispositif où la CAF ou un autre organisme collecte et reverse la pension alimentaire à la place du parent débiteur). Il fixe les délais d'information et de régularisation avant l'engagement d'un recouvrement forcé, ainsi que les règles applicables lorsque le parent créancier réclame le paiement d'arriérés au moment de la mise en place de l'intermédiation. Il précise également le sort des frais de gestion et le maintien de la subrogation (mécanisme par lequel l'organisme prend la place du créancier pour récupérer les sommes qu'il a lui-même avancées) après la fin de l'intermédiation.
Points clés
- En cas d'échéance impayée, l'organisme informe le débiteur dans les quinze jours et lui laisse quinze jours pour régulariser, sinon il engage un recouvrement forcé.
- Après six mois consécutifs de paiement par recouvrement forcé, le débiteur peut demander la levée de cette procédure ; elle cesse dès le premier paiement volontaire, à condition que les arriérés soient apurés (entièrement remboursés).
- Si le créancier demande le recouvrement d'arriérés lors de la mise en place de l'intermédiation, l'organisme agit dans un délai de quinze jours, pour les termes échus dans la limite des deux années précédant la demande.
- Un échéancier amiable peut être proposé (informations données dans un délai maximal de trente jours) : il doit prévoir un paiement mensuel d'au moins 20 % de la pension fixée par le titre exécutoire (décision de justice ou acte permettant l'exécution forcée), et le premier versement doit intervenir dans un délai maximal de dix jours après l'établissement du plan.
- Les frais de gestion et de recouvrement suivent les règles des articles R. 581-6 à R. 581-8, sauf si le débiteur choisit une saisie sur certaines prestations ou aides au logement ; en cas de fin de l'intermédiation, l'organisme reste subrogé dans les droits du créancier jusqu'au remboursement complet des sommes versées au titre de l'allocation de soutien familial.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I.-Dans les quinze jours qui suivent une échéance impayée, l'organisme débiteur des prestations familiales informe par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation, dans un délai maximal de quinze jours courant à compter de la date de réception de la notification, à défaut de quoi il sera procédé à l'engagement d'une procédure de recouvrement forcé.
A défaut de paiement de la pension dans ce délai, l'organisme débiteur des prestations familiales engage une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire.
Le débiteur qui s'est acquitté durant au moins six mois consécutifs du paiement des termes courants de la pension alimentaire à l'organisme débiteur des prestations familiales par voie de recouvrement forcé, peut en demander la levée. Il adresse sa demande à cet organisme qui met fin à la procédure de recouvrement forcé dès le premier paiement volontaire effectif de la pension alimentaire à l'organisme à condition que la dette constituée au titre des arriérés de pension alimentaire soit apurée.
II.-Lorsqu'à la mise en œuvre de l'intermédiation, le parent créancier demande le recouvrement de pensions alimentaires impayées l'organisme débiteur des prestations familiales procède dans un délai de quinze jours à compter de cette demande à l'instruction de la procédure de recouvrement selon toute procédure appropriée pour les termes échus de la pension alimentaire précédant la mise en œuvre effective de l'intermédiation financière, dans la limite des deux années précédant la demande de recouvrement.
L'organisme débiteur des prestations familiales informe par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation ou d'accepter un échéancier de paiement, dans un délai maximal de trente jours, à défaut de quoi il sera procédé à l'engagement de la procédure de recouvrement forcé.
L'échéancier de paiement volontaire de la dette doit permettre le paiement mensuel d'un montant minimal équivalent à 20 % de la pension alimentaire fixée par le titre exécutoire, arrondi à l'euro supérieur, et son apurement définitif selon les modalités prévues à l'article R. 213-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Le premier versement amiable de la pension alimentaire doit intervenir dans un délai maximal de dix jours à compter de l'établissement du plan d'apurement. A défaut de versement dans ce délai, le débiteur est avisé qu'il est procédé au recouvrement forcé des créances concernées.
L'organisme débiteur des prestations familiales rend compte au parent créancier des actes effectués pour son compte. Il l'informe de l'apurement définitif de la dette constituée au titre des arriérés et lui précise le décompte des sommes qui lui ont été reversées. Il lui précise le cas échéant les motifs qui ont conduit à l'échec de la procédure de recouvrement.
III.-Dans les cas prévus aux I et II, il est fait application des articles R. 581-6 à R. 581-8 du présent code pour les frais de gestion et de recouvrement mis à la charge du parent débiteur, à moins que ce parent opte volontairement pour une saisie de la créance alimentaire sur les prestations mentionnées au 1° du I de l'article L. 553-4 et aux articles L. 821-5 et L. 845-5 et les aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.
IV.-Dans le cas où il est mis fin à l'intermédiation financière, cet organisme demeure subrogé dans les droits du titulaire de la créance jusqu'au recouvrement complet du montant des sommes versées au titre de l'allocation de soutien familial servie à titre d'avance sur créance alimentaire impayée dans les conditions fixées à l'article L. 581-2 du présent code.