En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre l'aménagement des terrains de camping afin de préserver le paysage et l'environnement. Il impose des règles précises pour limiter la visibilité des hébergements (tentes, habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs, caravanes) depuis l'extérieur du terrain, pour organiser l'implantation des emplacements et pour encadrer l'occupation du sol. Ces obligations s'appliquent aux exploitants ou aménageurs de terrains de camping.
Points clés
- Les hébergements et aménagements doivent être dissimulés depuis l'extérieur (haies, talus, matériaux naturels…) de façon qu'en été, une fois la végétation développée, leurs façades ne représentent pas plus d'un tiers de ce qui est visible depuis l'extérieur du terrain.
- Les emplacements doivent être répartis dans une trame paysagère (organisation végétale du site), en évitant tout alignement excessif des hébergements visibles depuis l'extérieur.
- L'occupation des hébergements (tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs), hors auvents et terrasses amovibles, ne peut pas dépasser 30 % de la surface de l'emplacement qui leur est affecté.
- Les équipements et bâtiments doivent être harmonisés (mobilier urbain, couleurs, matériaux naturels) pour bien s'intégrer au site.
- Les circulations internes (voies, parkings, signalétique, éclairage) doivent respecter l'environnement du terrain, avec un gabarit suffisant et des installations homogènes.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Les aménagements et installations des terrains de camping doivent prévoir des mesures appropriées à l'environnement et au site, à ses caractéristiques climatiques et topographiques pour :
1° Limiter l'impact visuel depuis l'extérieur :
a) des hébergements tels que tentes, habitations légères de loisirs au sens de l'article R. 111-31, résidences mobiles de loisirs au sens de l'article R. 111-33, caravanes au sens de l'article R. 111-37 ;
b) des aménagements autres que les bâtiments installés sur le périmètre de l'établissement,
au moyen de haies arbustives, de bandes boisées, de talus, de matériaux naturels, de constructions ou de tout autre moyen permettant d'y parvenir.
Ces mesures tiennent compte des caractéristiques de la végétation locale, et doivent aboutir, en période estivale, et lorsque la végétation est arrivée à maturité, à ce que les façades des caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs ne représentent pas plus d'un tiers de ce qui est visible depuis l'extérieur du terrain.
2° Répartir les emplacements ou groupes d'emplacements au sein d'une trame paysagère, en évitant notamment tout alignement excessif des hébergements tels que caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs sur le périmètre du camping et visibles de l'extérieur.
3° Limiter l'occupation maximale des hébergements tels que tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs, auvents et terrasses amovibles exclus, à 30 % de la surface totale de l'emplacement qui leur est affecté.
4° Assurer l'insertion des équipements et des bâtiments par une homogénéité de mobilier urbain, de couleur, de matériaux naturels ou par tout autre moyen.
5° Organiser les circulations à l'intérieur du terrain dans le respect de son environnement, des impératifs de sécurité et de la mobilité des installations, par des voies d'un gabarit suffisant, des parkings intégrés au site, une signalétique et un éclairage homogènes et appropriés.