Code de l'urbanisme

Article A111-9

Partie réglementaire - Arrêtés › Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme › Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol › Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme › Section 2 : Dispositions relatives à l'implantation des habitations légères de loisirs, à l'installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes et au camping › Sous-section 3 : Terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs › Paragraphe 2 : Parcs résidentiels de loisirs

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre l'aménagement des parcs résidentiels de loisirs (terrains accueillant notamment des habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et caravanes). Il impose des mesures pour limiter l'impact visuel de ces hébergements depuis l'extérieur, organiser leur répartition dans le paysage, limiter leur emprise sur les emplacements, harmoniser les équipements et bâtiments, et organiser les circulations internes.

Points clés

  • L'impact visuel depuis l'extérieur doit être limité par des haies, bandes boisées, talus ou autres moyens : en été, à maturité de la végétation, les façades des hébergements ne doivent pas représenter plus d'un tiers du périmètre visible.
  • Les emplacements doivent être répartis dans une trame paysagère, en évitant tout alignement excessif des hébergements visibles depuis l'extérieur.
  • L'occupation des hébergements (hors auvents et terrasses amovibles) est limitée à 20 % de la surface totale de l'emplacement qui leur est affecté.
  • Les équipements et bâtiments doivent présenter une homogénéité (mobilier urbain, couleurs, matériaux naturels).
  • Les circulations internes doivent être organisées avec des voies de gabarit suffisant, des parkings intégrés au site, et une signalétique et un éclairage homogènes.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les aménagements et installations des parcs résidentiels de loisirs doivent prévoir des mesures appropriées à l'environnement et au site, à ses caractéristiques climatiques et topographiques pour :

1° Limiter l'impact visuel depuis l'extérieur :

a) Des hébergements tels qu'habitations légères de loisirs au sens de l'article R. 111-31, résidences mobiles de loisirs au sens de l'article R. 111-33, caravanes au sens de l'article R. 111-37 ;

b) Des aménagements autres que les bâtiments installés sur le périmètre de l'établissement,

au moyen de haies arbustives, de bandes boisées, de talus, de matériaux naturels, de constructions ou de tout autre moyen permettant d'y parvenir.

Ces mesures tiennent compte des caractéristiques de la végétation locale, et doivent aboutir, en période estivale, et lorsque la végétation est arrivée à maturité, à ce que les façades des caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs ne représentent pas plus d'un tiers du périmètre visible.

2° Répartir les emplacements ou groupes d'emplacements au sein d'une trame paysagère, en évitant notamment tout alignement excessif des hébergements tels que habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et caravanes sur le périmètre du parc résidentiel de loisirs et visibles de l'extérieur.

3° Limiter l'occupation maximale des hébergements tels que habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et caravanes, auvents et terrasses amovibles exclus, à 20 % de la surface totale de l'emplacement qui leur est affecté.

4° Assurer l'insertion des équipements et des bâtiments par une homogénéité de mobilier urbain, de couleur, de matériaux naturels ou par tout autre moyen.

5° Organiser les circulations à l'intérieur du parc résidentiel de loisirs dans le respect de son environnement, des impératifs de sécurité et de la mobilité des installations, par des voies d'un gabarit suffisant, des parkings intégrés au site, une signalétique et un éclairage homogènes et appropriés.

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