Code de l'urbanisme

Article A424-15

Partie réglementaire - Arrêtés › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre IV : Décisions › Section 3 : Affichage de la décision

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que l'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir (explicite ou tacite, c'est-à-dire accordé sans décision expresse) ou de la déclaration préalable doit être assuré par le bénéficiaire du permis ou le déclarant lui-même. Cet affichage se fait sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. L'obligation d'affichage elle-même est prévue par l'article R. 424-15.

Points clés

  • L'affichage doit être réalisé par le bénéficiaire du permis ou par le déclarant lui-même
  • Le support doit être un panneau de forme rectangulaire
  • Les dimensions du panneau doivent être supérieures à 80 centimètres
  • Le principe même de l'obligation d'affichage renvoie à l'article R. 424-15

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

35 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

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