Code de l'urbanisme

Article A424-18

Partie réglementaire - Arrêtés › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre IV : Décisions › Section 3 : Affichage de la décision

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le panneau d'affichage (panneau signalant une autorisation d'urbanisme, comme un permis de construire) doit être installé de manière à ce que les informations qu'il contient restent lisibles depuis la voie publique ou les espaces ouverts au public. Cette obligation s'applique pendant toute la durée du chantier.

Points clés

  • Le panneau doit rester lisible depuis la voie publique ou les espaces ouverts au public
  • Cette lisibilité doit être assurée pendant toute la durée du chantier

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

62 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

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