Code de l'urbanisme

Article L113-2

Partie législative › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire › Chapitre III : Espaces protégés › Section 1 : Espaces boisés › Sous-section 1 : Classement et effets du classement

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre les effets du classement d'un espace boisé (mesure de protection qui empêche certains changements d'usage des terrains boisés). Il interdit tout changement d'affectation ou d'occupation du sol qui menacerait la conservation, la protection ou la création de boisements, et entraîne le rejet automatique d'une demande d'autorisation de défrichement (opération consistant à détruire l'état boisé d'un terrain pour lui donner un autre usage). Une exception existe pour l'exploitation de certains gisements de produits minéraux reconnus avant le 10 juillet 1973. L'article permet aussi de soumettre à déclaration préalable certaines coupes d'arbres lors de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU, document qui organise l'usage des sols d'une commune).

Points clés

  • Le classement interdit tout changement d'affectation ou d'occupation du sol compromettant la conservation, protection ou création de boisements.
  • Toute demande d'autorisation de défrichement est rejetée de plein droit (automatiquement), quelles que soient les dispositions contraires.
  • Exception : exploitation de produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, si le gisement a été reconnu par un document d'urbanisme approuvé avant le 10 juillet 1973 ; l'autorisation exige un engagement de réaménagement du site et l'absence de conséquences dommageables pour l'environnement selon l'étude d'impact.
  • Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de cette exception.
  • La délibération lançant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut imposer une déclaration préalable pour les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou d'alignements, sur tout ou partie du territoire concerné.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

62 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2025) · les 6 plus récentes :

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