En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, l'administration ne peut pas refuser un permis de construire ou s'opposer à une déclaration préalable (formalité simplifiée pour certains travaux) en se fondant sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Cette règle protège les constructions anciennes contre une remise en cause tardive de leur légalité. Toutefois, cette protection ne s'applique pas dans plusieurs situations listées par l'article.
Points clés
- Après dix ans depuis l'achèvement de la construction, son irrégularité initiale ne peut plus justifier un refus de permis ou une opposition à déclaration préalable.
- Exception si la construction expose ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessure grave (mutilation ou infirmité permanente) du fait de sa situation.
- Exception si une action en démolition a déjà été engagée selon les conditions prévues par un autre article (article L480-13).
- Exception si la construction se trouve dans un parc national, un site classé, sur le domaine public, ou dans certaines zones à risques mentionnées par le code de l'environnement (article L562-1).
- Exception si la construction a été réalisée sans permis de construire alors qu'il était obligatoire, ou sans consignation de la somme prévue par l'autorisation d'urbanisme.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
2° Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ;
3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ;
4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ;
5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu'aucun permis de construire n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis ;
6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ;
7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l'autorisation d'urbanisme.