Code de l'urbanisme

Article R431-36

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre III : Dispositions propres aux constructions › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 3 : Déclaration préalable portant sur un projet de construction, sur des travaux sur une construction existante ou sur un changement de destination d'une construction

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le dossier joint à une déclaration préalable de travaux doit comprendre plusieurs documents obligatoires : un plan de situation du terrain, un plan de masse coté (indiquant les dimensions dans les trois axes : longueur, largeur, hauteur), une représentation de l'aspect extérieur de la construction, et éventuellement un justificatif de dépôt de demande d'autorisation auprès de l'aviation civile si la construction peut gêner la navigation aérienne. Ce dossier peut être complété par d'autres pièces selon la nature du projet, en renvoyant vers plusieurs autres articles du code. Aucune pièce autre que celles prévues par ce texte ne peut être exigée par l'administration.

Points clés

  • Documents de base obligatoires : plan de situation, plan de masse coté en trois dimensions, représentation de l'aspect extérieur
  • Justificatif de demande d'autorisation auprès de l'aviation civile (article R. 244-1 du code de l'aviation civile) si la construction risque de constituer un obstacle aérien en raison de sa hauteur ou son emplacement
  • Le dossier peut être complété par des pièces supplémentaires mentionnées dans d'autres articles (R. 431-10, R. 431-14, R. 431-16, etc.), sans que ce texte n'en précise le contenu
  • Si le projet est visible depuis un site patrimonial remarquable, les abords de monuments historiques, ou un site classé (ou en instance de classement), des documents supplémentaires prévus par l'article R. 431-10 (c et d) sont exigés
  • Les pièces sont fournies sous l'entière responsabilité du demandeur, et l'administration ne peut exiger aucune pièce autre que celles listées

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le dossier joint à la déclaration comprend :

a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;

b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ;

c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ;

d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne.

Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, à l'article R. 431-14, a, b, c, g, h, q, r et t de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1.

Lorsque la demande porte sur une installation prévue à l'article L. 111-28 et L. 111-29 du code de l'urbanisme ou à l'article L. 314-36 du code de l'énergie, le dossier joint à la déclaration est complété, selon les cas, par l'un des documents mentionnés au I, au II ou au III de l'article R. 431-27. Ce dossier comprend, en outre, les éléments prévus au 1° de l'article R. * 431-8.

Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs.

Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10.

Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

117 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

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