En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispense certaines personnes de l'obligation de recourir à un architecte pour concevoir le projet architectural (document nécessaire à la demande de permis de construire) faisant l'objet d'une demande de permis de construire, lorsque la construction reste sous certains seuils de surface. Cette dispense concerne les personnes physiques, les exploitations agricoles et les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées, qui construisent pour elles-mêmes. Il précise aussi que le demandeur doit indiquer si lui-même ou l'architecte a connaissance des règles de construction applicables, notamment celles sur l'accessibilité.
Points clés
- Pas d'obligation d'architecte pour une construction à usage non agricole si la surface de plancher (surface intérieure d'un bâtiment après déduction de certains espaces) n'excède pas cent cinquante mètres carrés.
- Pas d'obligation d'architecte pour une construction à usage agricole (ou de stockage/entretien de matériel agricole pour les coopératives) si la surface de plancher et l'emprise au sol (projection au sol de la construction, définie à l'article R. 420-1) n'excèdent pas huit cents mètres carrés chacune.
- Pas d'obligation d'architecte pour des serres de production dont le pied-droit (partie verticale de la structure) fait moins de quatre mètres de hauteur, si la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas deux mille mètres carrés chacune.
- La demande de permis doit préciser si le demandeur ou l'architecte a connaissance des règles de construction du code de la construction et de l'habitation, notamment les règles d'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 de ce code.
- Pour des travaux sur une construction déjà existante, le recours à un architecte devient obligatoire si ces travaux font dépasser l'un des seuils de surface de plancher ou d'emprise au sol fixés par cet article.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :
a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés ;
b) Une construction à usage agricole ou les constructions nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas huit cents mètres carrés ;
c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à quatre mètres et dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas deux mille mètres carrés.
La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles.
Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article.