Code de l'urbanisme

Article R111-47

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire › Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme › Section 6 : Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes › Sous-section 5 : Caravanes

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article définit ce qu'est une caravane au sens du droit de l'urbanisme. Il s'agit d'un véhicule terrestre habitable destiné à un usage temporaire ou saisonnier de loisirs, qui garde en permanence la capacité de se déplacer seul ou d'être tracté, et que le code de la route autorise à circuler.

Points clés

  • Le véhicule doit être destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs (pas une résidence permanente)
  • Il doit conserver en permanence des moyens de mobilité (rouler seul ou être tracté)
  • Le code de la route ne doit pas interdire sa circulation

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

6 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2022)

Pour aller plus loin