Code de l'urbanisme

Article R111-46

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire › Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme › Section 6 : Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes › Sous-section 4 : Résidences mobiles de loisirs

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit une dérogation permettant, sur décision préfectorale, d'installer des résidences mobiles de loisirs sur tout terrain, à titre temporaire, pour reloger provisoirement les personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique. Cette installation déroge aux règles habituelles fixées par les articles précédents concernant l'implantation de ces résidences.

Points clés

  • Nécessite une décision préfectorale (décision prise par le préfet) préalable
  • Installation possible sur tout terrain, par dérogation (exception aux règles normales) aux articles précédents
  • Caractère temporaire uniquement
  • Objectif limité au relogement provisoire des victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique.

Pour aller plus loin