Code de l'urbanisme

Article R423-44-2

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 5 : Notifications de la liste des pièces manquantes et des modifications de délai › Sous-section 2 : Notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d'instruction

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article s'applique quand un projet a reçu un avis défavorable d'une commission départementale d'aménagement commercial (organisme qui examine certains projets commerciaux). La lettre qui notifie cet avis défavorable au pétitionnaire (la personne qui demande le permis) doit l'informer de deux conséquences possibles selon qu'il fait ou non un recours devant la commission nationale.

Points clés

  • Si le pétitionnaire dépose un recours devant la commission nationale dans le délai d'instruction du permis de construire, ce délai est majoré de deux mois à compter du recours
  • Si le pétitionnaire ne fait pas de recours, ou si son recours est rejeté, il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite (permis accordé automatiquement en cas de silence de l'administration) en application du h de l'article R. 424-2
  • La lettre notifiant l'avis défavorable doit obligatoirement mentionner ces deux informations au pétitionnaire

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce et a fait l'objet d'un avis défavorable, la lettre qui notifie cet avis au pétitionnaire l'informe :

a) Que dans le cas où il déposerait un recours devant la commission nationale dans le délai d'instruction du permis de construire ce délai d'instruction serait majoré de deux mois à compter du recours ;

b) Qu'en cas d'absence de recours ou de rejet du recours il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite en application du h de l'article R. 424-2.

Pour aller plus loin