En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article s'applique quand un projet a reçu un avis défavorable d'une commission départementale d'aménagement commercial (organisme qui examine certains projets commerciaux). La lettre qui notifie cet avis défavorable au pétitionnaire (la personne qui demande le permis) doit l'informer de deux conséquences possibles selon qu'il fait ou non un recours devant la commission nationale.
Points clés
- Si le pétitionnaire dépose un recours devant la commission nationale dans le délai d'instruction du permis de construire, ce délai est majoré de deux mois à compter du recours
- Si le pétitionnaire ne fait pas de recours, ou si son recours est rejeté, il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite (permis accordé automatiquement en cas de silence de l'administration) en application du h de l'article R. 424-2
- La lettre notifiant l'avis défavorable doit obligatoirement mentionner ces deux informations au pétitionnaire
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce et a fait l'objet d'un avis défavorable, la lettre qui notifie cet avis au pétitionnaire l'informe :
a) Que dans le cas où il déposerait un recours devant la commission nationale dans le délai d'instruction du permis de construire ce délai d'instruction serait majoré de deux mois à compter du recours ;
b) Qu'en cas d'absence de recours ou de rejet du recours il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite en application du h de l'article R. 424-2.