Code de l'urbanisme

Article R442-1

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre IV : Dispositions propres aux aménagements › Chapitre II : Dispositions propres aux lotissements › Section 1 : Champ d'application

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que certaines divisions de terrains ne sont pas considérées comme des lotissements et ne nécessitent donc ni déclaration préalable ni permis d'aménager (autorisation administrative pour les travaux d'aménagement du sol). Il concerne les propriétaires ou aménageurs qui divisent un terrain dans des situations particulières listées limitativement par la loi. Cette liste s'applique à des opérations variées : constructions groupées, remembrement, expropriation, ou cessions à des collectivités publiques.

Points clés

  • Divisions faites au profit de personnes ayant déjà obtenu un permis de construire ou d'aménager pour un groupe de bâtiments (hors maison individuelle)
  • Divisions réalisées dans le cadre d'un remembrement par une association foncière urbaine, ou à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté (ZAC)
  • Détachements de terrains qui supportent déjà des bâtiments non destinés à être démolis, ou détachements en vue de rattacher le terrain à une propriété voisine
  • Détachements résultant d'une expropriation, d'une cession amiable après déclaration d'utilité publique, ou de l'acquisition de terrains réservés par des collectivités publiques
  • Détachements résultant de l'application de dispositions spécifiques du code de l'urbanisme (articles L. 332-10 dans sa version antérieure à 2010, ou L. 332-11-3)

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager :

a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office régie par le chapitre II du titre II du livre III ;

c) Les divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté ;

d) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R*431-24 ;

e) Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ;

f) Les détachements de terrain d'une propriété en vue d'un rattachement à une propriété contiguë ;

g) Les détachements de terrain par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une déclaration d'utilité publique ;

h) Les détachements de terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6 ;

i) Les détachements de terrains résultant de l'application de l'article L. 332-10 dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, ou de l'application de l'article L. 332-11-3.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

46 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

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