Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

Article 19-1

Chapitre II : Administration de la copropriété › Section 1 : Dispositions générales.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les créances mentionnées au premier alinéa de l'article 19 de cette même loi bénéficient d'une garantie automatique : l'hypothèque légale (garantie qui permet à un créancier de faire vendre un bien immobilier pour se faire payer en priorité) prévue à l'article 2402 du code civil. Cela concerne les sommes dues par un copropriétaire au syndicat de copropriétaires.

Points clés

  • Les créances visées à l'article 19, premier alinéa, sont garanties par une hypothèque légale
  • Cette garantie renvoie à l'article 2402 du code civil pour son régime
  • Le contenu exact des créances concernées est fixé par l'article 19, premier alinéa, de la même loi

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Toutes les créances mentionnées au premier alinéa de l'article 19 sont garanties par l'hypothèque légale prévue à l'article 2402 du code civil.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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