Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

Article 10-1

Chapitre I : Définition et organisation de la copropriété.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit que certains frais, normalement répartis entre tous les copropriétaires, sont mis à la charge d'un seul copropriétaire lorsqu'ils résultent de sa situation personnelle. Il s'agit notamment des frais liés au recouvrement d'une créance impayée, de certains frais de syndic, de travaux d'intérêt collectif sur les parties privatives, et d'astreintes (sommes dues en cas de non-exécution de travaux dans un délai fixé) liées à sa défaillance. L'article précise aussi ce qu'il se passe pour les frais de procès entre un copropriétaire et le syndicat (groupement de tous les copropriétaires) lorsque le copropriétaire obtient gain de cause.

Points clés

  • Sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires de recouvrement d'une créance justifiée contre lui (mise en demeure, relance, prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, frais d'huissier de justice, droit de recouvrement)
  • Les frais et honoraires du syndic pour des prestations réalisées au profit de ce copropriétaire ; les honoraires pour l'établissement de l'état daté lors d'une vente sont plafonnés par un montant fixé par décret
  • Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives (renvoi aux articles 24 et 25 pour les conditions)
  • Les astreintes fixées par lot, liées à des travaux prescrits par l'autorité administrative, votés en assemblée générale, et non réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire
  • Si un copropriétaire gagne un procès contre le syndicat, il est dispensé de participer aux frais de procédure (répartis entre les autres copropriétaires), sauf si le juge en décide autrement selon l'équité ou la situation économique des parties

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;

c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;

d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.

Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article

Pour aller plus loin

Articles fréquemment cités avec l’article 10-1

Dans les mêmes décisions de justice.