Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

Article 41-14

Chapitre IV ter : Dispositions particulières à certaines copropriétés › Section 2 : Dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit que, dans une copropriété où les voix sont réparties entre deux copropriétaires seulement, le syndic non professionnel (c'est-à-dire un copropriétaire qui assure lui-même la gestion, sans être un professionnel rémunéré pour cela) peut demander l'accord de l'autre copropriétaire pour confier à un tiers une mission précise et limitée. Cette possibilité déroge à la règle habituelle fixée par le IV de l'article 18.

Points clés

  • S'applique uniquement quand le syndic est non professionnel
  • Concerne les copropriétés où les voix sont réparties entre deux copropriétaires
  • Le syndic doit obtenir l'autorisation de l'autre copropriétaire
  • La délégation à un tiers doit être faite à une fin déterminée (un objectif précis, pas une délégation générale)
  • Déroge à la règle prévue au IV de l'article 18

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Par dérogation au IV de l'article 18, lorsque le syndic est non professionnel, il peut solliciter l'autorisation de l'autre copropriétaire afin de déléguer à un tiers sa mission à une fin déterminée.

Pour aller plus loin